NOUVEAU: Loi modifiant l’article 443.1 sur la radio bi-directionnel (portatif?)

Source: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2

443.1. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:
1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;
2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.

 

Voici maintenant, la version la plus récente de la loi 165 modifiant le code de la sécurité routière sanctionnée en avril 2018 :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C7F.PDF

211. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le
gouvernement en vertu du troisième alinéa de l’article 443.1 et du troisième
alinéa de l’article 443.2 du Code de la sécurité routière, édictés par l’article 117 :
1° on entend par « dispositif mains libres » un dispositif permettant de faire
fonctionner un appareil, notamment un téléphone cellulaire, au moyen d’une
commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut
actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule;
2° les appareils portatifs et les écrans d’affichage suivants ne sont pas visés
par les interdictions prévues à l’article 443.1, sous réserve de l’application des
sous-paragraphes b à d du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article :
a) un appareil de communication vocale sans fil communément appelé radio
bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément;
b) l’écran d’affichage ou le téléphone cellulaire utilisé par un agent de la
paix ou par un conducteur de véhicule d’urgence dans l’exercice de ses
fonctions;
c) l’écran d’affichage utilisé pour la gestion des messages dans le cadre des
activités d’une entreprise ou pour percevoir les frais payables par le passager
d’un véhicule;
d) l’écran d’affichage utilisé dans le cadre des activités d’une entreprise
d’utilité publique ou de télécommunication;
e) le téléphone cellulaire utilisé pour effectuer un appel aux services
d’urgence 911;
3° un agent de la paix qui circule à bicyclette est autorisé à porter un seul
écouteur dans l’exercice de ses fonctions.