Règlements sur les contraventions en radioamateur

Bulletin de RAC 2012-072F – Bulletin de RAC 2012-072F – Réglementation
modifiant les Règlements sur les contraventions
2012-12-22

Il y a eu une annonce dans la Gazette du Canada au sujet des
changements dans les Règlements sur les contraventions à propos de
l’application des Règlements sur la radiocommunication.

Ces changements vont permettre aux agents de la paix, incluant les
agents de police au municipal, au provincial et de la GRC, d’émettre
des contraventions pour certaines infractions commises à l’encontre
des Règlements sur la radiocommunication.

Les changements peuvent être consultés à:

<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-21/html/sor-dors236-fra.html>

Radio Amateurs du Canada est la voix nationale des radioamateurs du
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radioamateur, mais le protège contre des interférences récurrentes
pouvant conduire à réduire l’efficacité des communications d’urgence.
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Billl Gade, VE4WO
Affaires réglementaires

(Traduction par Serge Langlois, VE2AWR)

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Vernon Ikeda – VE2MBS/VE2QQ
Pointe-Claire, Québec
Rédacteur du blogue de RAC/rédacteur des nouvelles en ligne/bulletins
de nouvelles web de RAC

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ARCHIVÉ — Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-236 Le 1er novembre 2012

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement correctif visant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2012-1462 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. L’article 8 de la partie Ⅱ de l’annexe IX du Règlement sur les contraventions(voir référence 1) est abrogé.

2. L’article 10 de la partie Ⅱ de l’annexe IX du même règlement est abrogé.

3. Les articles 16 à 21 de la partie Ⅱ de l’annexe IX du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I

Disposition duRèglement sur la radiocommunication

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

16.

45

Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de ne pas se conformer aux exigences techniques publiées par le ministre

250

17.

47a)

Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de communiquer avec une autre station que celle du service de radioamateur

100

18.

47c)(i)

Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de musique

100

19.

47c)(iii)

Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission d’émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion

100

20.

47c)(iv)

Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles

250

21.

49

  • a) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’exiger une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit
  • b) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’accepter une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit

250

250

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

En 2000 et 2011, le Règlement sur la radiocommunication a été modifié (DORS/2000-78, DORS/2011-48) en vue d’exempter les appareils radio du service de radioamateur et leur utilisation des exigences de licences délivrées par Industrie Canada (ils sont maintenant approuvés). Le Règlement sur la radiocommunication a également été modifié pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation qui concluait que des dispositions du Règlement sur la radiocommunication sont redondantes ou incohérentes par rapport à celles de la Loi sur la radiocommunication ou sont incohérentes par rapport à celles de la Charte canadienne des droits et libertés.

2. Enjeux/problèmes

Les infractions contenues dans le Règlement sur la radiocommunication sont appliquées au moyen du régime de procès-verbal prévu par la Loi sur les contraventions. Les modifications apportées en 2000 et 2011 au Règlement sur la radiocommunication ne sont pas encore reflétées dans le Règlement sur les contraventions. Cette absence d’harmonisation pourrait entraîner des problèmes d’interprétation et d’application.

3. Objectifs

Les modifications au Règlement sur les contraventions contribueront à ce que les agents de l’autorité de la loi aient l’outil le plus approprié lorsqu’ils portent des accusations relativement à une infraction mineure en matière de radiocommunication. De plus, les modifications au Règlement sur les contraventions élimineraient une ambiguïté potentielle en assurant la cohérence entre les deux règlements.

4. Description

Les modifications apportées en 2000 ont supprimé le concept de « licence » duRèglement sur la radiocommunication. Depuis, les descriptions abrégées du Règlement sur les contraventions ne correspondent pas à l’exemption ainsi prévue dans le Règlement sur la radiocommunication. Les modifications visent à supprimer le concept de « licence » du Règlement sur les contraventions afin de correspondre aux exigences du Règlement sur la radiocommunication. Ainsi, une interprétation du terme « licence » à l’annexe IX de la partie Ⅱ du Règlement sur les contraventions qui limiterait certaines activités, telle que la communication au moyen de matériel de radioamateur, aux personnes ou aux appareils radio du service de radioamateur autorisés par une « licence de radio délivrée par Industrie Canada », serait contraire à l’objet du nouveau règlement, et pourrait entraîner une conséquence absurde. Par conséquent, la meilleure interprétation de « titulaire d’une licence » dans ce contexte inclut des stations ou appareils (ou utilisateurs) qui détiennent une « autorisation » ou auxquels on a « permis ou accordé » l’exploitation par règlement.

Les modifications au Règlement sur lescontraventions permettent également d’harmoniser les dispositions des modifications apportées en 2011 avec un certain nombre de dispositions du Règlement sur la radiocommunication. Les modifications des dispositions du Règlement sur la radiocommunication ont été recommandées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui concluait que des dispositions du Règlement sur la radiocommunication sont redondantes ou incohérentes par rapport à celles de la Loisur la radiocommunication ou sont incohérentes par rapport à celles de laCharte canadienne des droits et libertés.

5. Consultation

Puisque ces modifications visent à harmoniser les dispositions d’un règlement existant avec celles du Règlement sur les contraventions et qu’elles sont de nature technique, aucune consultation publique n’a été jugée nécessaire.

6. Justification

Il s’agit de modifications corrélatives aux modifications apportées au Règlement sur la radiocommunication. La suppression du concept de la « licence » et l’harmonisation des exigences prévues dans la description de l’infraction correspondante apportent des précisions aux utilisateurs ainsi qu’aux agents d’application de la loi. Puisqu’Industrie Canada ne délivre pas de « licences » aux utilisateurs de services de radioamateur, ces modifications concilient l’exigence d’une « approbation » avec le concept de détention d’une « autorisation » ou de ce qui est « permis ou accordé » par règlement.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications ne créent pas de nouvelles infractions. Elles offrent aux agents de l’autorité de la loi et aux utilisateurs des précisions sur les dispositions et les infractions applicables.

8. Personne-ressource

Marie-Claude Gervais
Avocate
Mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-941-4880
Courriel : mgervais@justice.gc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b
L.C. 1992, ch. 47

Référence 1
DORS/96-313

AVIS :
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